J.O. 69 du 21 mars 2004
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 05503
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 9 février 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : EQUH0400251A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 765 en date du 6 janvier 2004,
Arrête :
Article 1
La division 227 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
1. L'article 227-7.02 intitulé : « Radeau de sauvetage » est ainsi rédigé :
« Article 227-7.02
Radeau de sauvetage
1. Tout navire pratiquant une navigation de 3e catégorie et tout navire pratiquant une navigation de 4e catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
2. Les navires existant à la date du 1er avril 2004, déjà équipés d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un radeau de sauvetage classe V plaisance, pourront conserver ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant ou son représentant agréé lors des visites de contrôle périodiques.
3. Les navires existant non équipés de radeau de sauvetage gonflable au 1er avril 2004 devront se conformer aux dispositions du présent article au plus tard le 1er janvier 2006.
4. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvé et installés par un professionnel agréé par le fabricant. »
2. L'article 227-7.03 intitulé : « Engins flottants » est ainsi rédigé :
« Article 227-7.03
Engins flottants
1. Tout navire pratiquant une navigation de 4e ou de 5e catégorie, et qui n'est pas doté d'une réserve de flottabilité ou de radeaux de sauvetage, est équipé d'un engin flottant d'un type approuvé d'une capacité suffisante pour supporter toutes les personnes présentes à bord.
2. Cet engin flottant est arrimé à l'extérieur, de façon à être immédiatement accessible. La bouée de sauvetage peut être considérée comme engin flottant pour une personne. »
3. L'article 227-7.06 intitulé : « Marquage des engins de sauvetage » est ainsi rédigé :
« Article 227-7.06
Marquage des engins de sauvetage
1. Les bouées et brassières de sauvetage doivent porter en majuscules imprimées en caractères romains le nom et le port d'immatriculation du navire à bord duquel elles se trouvent.
2. Le marquage des radeaux s'effectue selon les prescriptions de la division 333. »
Article 2
La division 310 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Au paragraphe 6 de l'article 310-1.01 intitulé : « Définitions », les mots : « 310.2 » sont remplacés par les mots : « 140-2 ».Article 3
La division 333 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
Le chapitre Ier intitulé : « Radeaux de sauvetage des navires de commerce et de pêche » est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
Radeaux de sauvetage des navires
de commerce et de pêche
Article 333-1.01
Champ d'application
Les prescriptions du chapitre Ier sont applicables aux radeaux de sauvetage destinés à être embarqués sur les navires de commerce et de pêche.
Partie I
Radeaux de la classe VI
Article 333-1-02
Radeaux gonflables de la classe VI
1. Un radeau de sauvetage gonflable de la classe VI est auto-redressant ou réversible et doit satisfaire aux conditions mentionnées dans le recueil LSA aux paragraphes 1.2, 4.1 et 4.2, à l'exception des dispositions des paragraphes ci-dessous.
2. Les paragraphes suivants du recueil LSA ne s'appliquent pas :
1.2.2.2, 1.2.2.10, 4.1.1.5.1, 4.1.1.5.2, 4.1.1.5.6, 4.1.1.5.7, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.4, 4.1.5, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.5.2, 4.2.6.2, 4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.
3. La hauteur de chute de 18 mètres mentionnée au paragraphe 4.1.1.2 du recueil LSA est réduite à 6 mètres. Toutefois, si le radeau de sauvetage doit être stocké à une hauteur de plus de 6 mètres dans les conditions lèges du navire, il doit avoir été testé de façon satisfaisante pour une hauteur de chute au moins égale.
4. Au paragraphe 4.1.2.1 du recueil LSA, la valeur minimum de 6 personnes est ramenée à 4 personnes.
5. Au paragraphe 4.1.3.2 du recueil LSA, pour la détermination de la longueur minimum de la drisse de déclenchement, on prend une valeur de 5 mètres au lieu des 10 mètres mentionnés et une valeur de 11 mètres au lieu des 15 mètres mentionnés.
6. Les paragraphes 4.1.3.3 et 4.1.3.4 du recueil LSA sont remplacés par les dispositions suivantes :
Deux lampes électriques d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela, alimentées chacune indépendamment, doivent être fixées au sommet de la tente, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur.
La lampe extérieure doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau. La pile de la lampe intérieure doit être contenue dans un emballage étanche et ne doit pouvoir être activée qu'après une intervention manuelle.
La lampe électrique intérieure peut être remplacée par 4 bâtons chimioluminescents étanches donnant chacun durant au moins 6 heures une lumière suffisante pour permettre de lire le manuel d'instruction relatif à la survie à bord et la notice pour l'emploi du radeau. Ils doivent être stockés dans un étui rigide.
7. Le paragraphe 4.2.2.2 du recueil LSA est remplacé par les dispositions suivantes :
Le fond du radeau doit être étanche à l'eau.
Le fond du radeau doit être muni d'un vide-vite automatique ne nécessitant pas d'intervention manuelle pour son ouverture ou sa fermeture. Il doit permettre d'évacuer l'eau embarquée dans un radeau vide d'occupants sans accumulation sensible d'eau dans le radeau de sauvetage.
Le vide-vite doit assurer sa fonction immédiatement lors du gonflement du radeau de sauvetage.
Le fond du radeau doit être muni d'une écope d'épuisement souple permettant aux occupants de vider l'eau embarquée dans le radeau.
8. La température de - 30 °C mentionnée aux paragraphes 1.2.2.2 et 4.2.2.3 du recueil LSA est remplacée par - 15 °C.
9. Le paragraphe 4.2.4 est complété par la disposition suivante :
Cette échelle ou ce dispositif doit offrir un point d'appui fixe pour l'accès à bord ; s'il est constitué par un appendice gonflable, il doit être gonflé en même temps que les flotteurs et être automatiquement isolé des autres éléments gonflables du radeau.
10. Le radeau doit porter sur ses faces extérieures des plaques de matériaux réfléchissant la lumière et les ondes radar.
Article 333-1.03
Armement des radeaux de la classe VI
1. L'armement des radeaux de sauvetage de la classe VI comporte :
1.1. Un anneau de halage flottant attaché à un filin léger flottant d'une longueur minimale de 30 mètres ;
1.2. Un couteau flottant à lame courbe de sécurité d'un type non pliant, placé dans une pochette d'ouverture facile située sur la partie supérieure du flotteur à l'entrée proche de la drisse d'amarrage, muni d'une drisse de retenue d'une longueur suffisante pour permettre de couper la drisse d'amarrage ; les radeaux d'une capacité de 13 personnes et plus devront être équipés d'un second couteau de même type ;
1.3. Une écope flottante pour les radeaux d'une capacité inférieure à 13 personnes, deux écopes flottantes pour les radeaux de 13 personnes et plus ;
1.4. Deux éponges ;
1.5. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons affectant les compartiments assurant la flottabilité ;
1.6. Pour les radeaux de sauvetage gonflables, une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflage des éléments gonflables du radeau ;
1.7. Une ancre flottante de forme conique répondant au paragraphe 4.1.5.1.5 ;
1.8. Deux pagaies flottantes ;
1.9. Un nécessaire pharmaceutique de première urgence d'un type approuvé placé dans un emballage étanche ; le contenu de ce nécessaire est défini dans la dotation C de la division 217 ;
1.10. Un sifflet ;
1.11. Deux fusées parachutes d'un type approuvé ;
1.12. Six feux à main d'un type approuvé ;
1.13. Une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être utilisée pour la signalisation en code Morse ainsi qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange dans un emballage étanche ;
1.14. Un miroir de signalisation de jour ;
1.15. Un exemplaire du tableau illustré des signaux de sauvetage visés à l'article 221-V/29 sur un support résistant à l'eau ou dans une pochette étanche à l'eau.
2. Le matériel d'armement et le matériel pharmaceutique sont contenus dans des récipients étanches ou des sacs en toile imperméable refermables, placés dans le radeau et reliés au corps du radeau de manière efficace.
Article 333-1.04
Essais des radeaux de la classe VI
1. Les essais auxquels doivent être soumis les radeaux de sauvetage de classe VI en vue de leur approbation sont ceux du paragraphe 5 de la partie I de la résolution MSC.81 (70) de l'OMI, à l'exception des dispositions du paragraphe 3 ci-après.
2. Le radeau de sauvetage gonflable, installé sur son ber de stockage complètement équipé, est soumis à un essai de gonflement sous l'eau dans les conditions mentionnées au paragraphe 5.19 de la partie I de la résolution MSC.81 (70) de l'OMI.
3. Dispositions particulières :
3.1. Les paragraphes 5.2.4, 5.16, 5.17.10, 5.17.11, 5.17.12 ne s'appliquent pas.
3.2. La hauteur de chute de 18 mètres de l'essai de chute visé aux paragraphes 5.1.2 et 5.1.4 de la partie I de la résolution MSC.81 (70) de l'OMI est ramenée à une hauteur de 6 mètres.
3.3. La température de - 30 °C de l'essai de gonflement visé aux paragraphes 5.17.3.3 et 5.17.5 de la partie I de la résolution MSC.81 (70) de l'OMI est ramenée à - 15 °C.
3.4. Le temps de 1 minute de l'essai de redressement automatique visé aux paragraphes 5.17.2 et 5.18.2 de la partie I de la résolution MSC.81 (70) de l'OMI est porté à 1 minute et 30 secondes.
Partie II
Radeaux de la classe III
Article 333-1.05
Radeaux gonflables de la classe III
1. Un radeau de sauvetage gonflable de la classe III doit satisfaire aux conditions mentionnées dans le recueil LSA aux paragraphes 4.1 et 4.2, à l'exception des dispositions des paragraphes ci-après.
2. Les paragraphes suivants ne s'appliquent pas : 4.1.1.2, 4.1.1.5, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.5, 4.2.6.3, 4.2.7, 4.2.9 et 4.3.6.
3. Le paragraphe 4.2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
Une échelle ou tout autre dispositif doit permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage ou d'une combinaison d'immersion, d'embarquer par ses propres moyens.
Cette échelle ou ce dispositif doit offrir un point d'appui fixe pour l'accès à bord ; s'il est constitué par un appendice gonflable, il doit être gonflé en même temps que les flotteurs et être automatiquement isolé des autres éléments gonflables du radeau.
4. Le paragraphe 4.2.2.2 est remplacé par la disposition suivante :
Le plancher doit être étanche à l'eau.
5. Aux paragraphes 4.2.2.3 et 4.2.8.1.2, la température d'essai de - 30 °C est remplacée par la température de - 15 °C.
6. Le paragraphe 4.2.5.1 est modifié comme suit :
Chaque radeau de sauvetage gonflable doit être construit de façon telle qu'entièrement gonflé et flottant à l'endroit il soit stable sur houle.
7. Le radeau doit porter sur ses faces extérieures des plaques de matériaux réfléchissant la lumière et les ondes radar.
Article 333-1.06
Radeaux rigides de la classe III
1. Un radeau rigide de la classe III doit satisfaire aux conditions mentionnées dans le recueil LSA aux paragraphes 4.1 et 4.3, à l'exception des dispositions des paragraphes 2 à 4 ci-dessous.
2. Les paragraphes suivants ne s'appliquent pas : 4.1.1.2, 4.1.1.5, 4.1.3.3, 4.1.3.4, 4.1.5 et 4.3.6.
3. Le paragraphe 4.3.4. est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une échelle ou tout autre dispositif doit permettre à une personne se trouvant dans l'eau, revêtue d'une brassière de sauvetage ou d'une combinaison d'immersion, d'embarquer par ses propres moyens.
Cette échelle ou ce dispositif doit offrir un point d'appui fixe pour l'accès à bord du radeau. »
4. Le radeau doit porter sur ses faces extérieures des plaques de matériaux réfléchissant la lumière et les ondes radar.
Article 333-1.07
Armement des radeaux de la classe III
L'armement des radeaux de sauvetage de la classe III comporte :
1. Matériel d'armement mobile :
1.1. Une petite bouée flottante attachée à un filin léger flottant d'une longueur minimale de 30 mètres.
1.2. Pour les radeaux de sauvetage admis à recevoir un nombre de personnes inférieur ou égal à douze : un couteau à lame courbe de sécurité capable de flotter et une écope en toile caoutchoutée repliable.
1.3. Pour les radeaux de sauvetage admis à recevoir plus de douze personnes : deux couteaux et deux écopes du type ci-dessus.
1.4. Une ancre flottante attachée en permanence au radeau.
1.5. Deux pagaies (ou deux avirons démontables sous réserve qu'il existe des points d'appui sur le radeau).
1.6. Deux éponges.
1.7. Une trousse d'outils permettant de réparer les crevaisons affectant les compartiments assurant la flottabilité.
1.8. Pour les radeaux de sauvetage gonflables, une pompe à air ou un soufflet munis d'un tuyau de raccordement doté d'un système de verrouillage sur les orifices ou tubes de gonflage des éléments gonflables du radeau ;
1.9. Des soufflets peuvent être incorporés dans les flotteurs ; ils doivent être facilement utilisables.
1.10. Le manuel de survie du Centre d'étude et de pratique de la survie (sur tissu ou papier inaltérable).
2. Matériel de signalisation :
2.1. Un miroir de signalisation de jour et un sifflet.
2.2. Une lampe électrique étanche à l'eau susceptible d'être utilisée pour la signalisation en code Morse, ainsi qu'un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange dans une boîte étanche à l'eau. L'efficacité de cette lampe doit être périodiquement vérifiée.
2.3. Deux fusées parachutes d'un type approuvé.
2.4. Six feux à main d'un type approuvé.
2.5. Un exemplaire des signaux de sauvetage visés à l'article 221-V/29 sur une carte étanche à l'eau ou dans une pochette étanche à l'eau.
3. Matériel pharmaceutique :
3.1. Un nécessaire pharmaceutique de première urgence placé dans une boîte étanche, conforme à la dotation C prévue dans la division 217 à compter du 1er janvier 2006.
4. Couteaux :
La disposition, le rangement et la fixation du ou des couteaux, ainsi que du reste du matériel, doivent être conformes aux prescriptions suivantes :
4.1. Chaque couteau doit être placé dans un étui luminescent fixé sur le boudin, bien en vue, à proximité immédiate de l'accès proche du point d'attache de l'amarre ou, s'il est exigé deux couteaux, près de chacun des accès.
4.2. L'aiguillette reliant le ou les couteaux au radeau doit être assez longue pour permettre de couper l'amarre du radeau sans détacher le couteau.
5. Rangement du matériel d'armement et du matériel pharmaceutique :
5.1. Le matériel d'armement et le matériel pharmaceutique sont renfermés dans des récipients étanches ou des sacs en toile imperméable incorporés au radeau ou reliés au corps du radeau de manière aussi efficace.
Article 333-1.08
Essais des radeaux de la classe III
1. Les essais auxquels doivent être soumis les radeaux de sauvetage de la classe III en vue de leur approbation sont ceux du paragraphe 5 de la partie I de la résolution MSC.81(70) de l'OMI, à l'exception de ses paragraphes 5.16, 5.17.10, 5.17.11 et 5.17.12 et des dispositions des paragraphes suivants :
1.1. L'essai de chute visé au paragraphe 5.1 de cette résolution n'est pas effectué.
1.2. L'essai d'embarquement visé au paragraphe 5.8 de cette résolution doit être réalisé, à l'exception de la partie concernant l'ouverture et la fermeture de la tente.
1.3. L'essai d'étanchéité des fermetures de la tente visé au paragraphe 5.12 de cette résolution n'est pas effectué.
1.4. Pour les radeaux gonflables de la classe III, l'essai de gonflage à froid visé en 5.17.3.1 de cette résolution est effectué à la température de - 15 °C.
1.5. L'essai de vent prévu au paragraphe 5.20 de cette résolution n'est pas effectué.
1.6. L'essai des lumières prévu au paragraphe 5.22 de cette résolution n'est pas effectué.
Partie III
Radeaux de la classe V-PRO
Article 333-1.09
Règles applicables aux radeaux de la classe V-PRO
En plus des dispositions du chapitre II de la présente division, les radeaux de la classe V utilisés sur des navires professionnels reçoivent l'appellation classe V-PRO et doivent répondre aux dispositions de la présente partie.
Article 333-1.10
Spécifications des radeaux de la classe V-PRO
1. Le fond du radeau doit être muni d'un vide-vite automatique ne nécessitant pas d'intervention manuelle pour son ouverture ou sa fermeture.
2. Le vide-vite doit permettre d'évacuer l'eau embarquée dans un radeau vide d'occupants sans accumulation sensible d'eau dans le radeau de sauvetage. Il doit assurer sa fonction immédiatement lors du gonflement du radeau de sauvetage.
3. Une lampe électrique d'une puissance minimale de 0,25 W ayant une intensité de 0,20 candela doit être fixée à l'extérieur du radeau, en partie supérieure du volume de flottabilité. Cette lampe doit fonctionner automatiquement dès que le radeau est à l'eau.
4. La drisse de déclenchement du gonflement du radeau doit avoir une longueur de 10 mètres.
Article 333-1.11
Essais et approbation des radeaux de la classe V-PRO
1. En complément du paragraphe 1.1 de l'article 333-2.09 "Essais d'approbation des radeaux de sauvetage gonflables, les radeaux de la classe V-PRO sont soumis à l'essai de flottabilité prévu au paragraphe 5.13 de la résolution MSC.81(70).
2. Cet essai sera conduit selon la procédure suivante :
- attacher le radeau sur un support et suspendre l'ensemble à un peson ;
- mesurer le poids de l'ensemble à une profondeur de 4 mètres sous la surface de l'eau, après évacuation complète de l'air du conteneur ;
- mesurer le poids du support seul à la même profondeur ;
- calculer la différence de poids et en déduire la flottabilité du radeau.
3. La valeur résultant du test doit être supérieure à deux fois la valeur nécessaire à la percussion de la bouteille de gonflement par tension sur la drisse.
4. La force nécessaire pour déclencher le gonflement du radeau en tirant sur la drisse ne doit pas être supérieure à 150 N.
5. L'essai de flottabilité doit être attesté par une société de classification.
Article 333-1.12
Marquage et manuel utilisateur des radeaux de la classe V-PRO
1. Les radeaux de sauvetage satisfaisant aux dispositions de la présente partie doivent porter le marquage suivant : "Classe V-PRO.
2. Chaque radeau de sauvetage est doté, à la livraison, d'un manuel utilisateur informant sur l'installation à bord, la mise en oeuvre, les actions immédiates et la maintenance du radeau de sauvetage.
3. Le manuel utilisateur peut être complété d'un support vidéo destiné à l'information et à la formation de l'équipage.
4. Un moyen d'identification répondant à la résolution A. 759 (18) de l'OMI est prévu pour les radeaux de la classe V-PRO.
Partie IV
Documents, marquages, vérifications et contrôle
Article 333-1.13
Documents et inscriptions
sur les radeaux de classe VI et classe III
1. Document de contrôle des radeaux gonflables :
1.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable sera doté, au plus tard à partir de la première révision, d'un document reproduisant les inscriptions suivantes :
- numéro de série ;
- référence d'approbation ;
- date de fabrication ;
- date de mise en service ;
- poids normal de la bouteille de gaz.
1.2. Sur ce document, seront consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité du fonctionnaire ou de l'agent qui aura procédé à ces opérations et son visa.
1.3. Ce document doit être tenu à jour et conservé à bord du navire et présenté à toute réquisition.
2. Document de contrôle des radeaux rigides :
2.1. Chaque radeau de sauvetage rigide sera doté, au plus tard à partir de la première révision, d'un document reproduisant les inscriptions suivantes :
- numéro de série ;
- référence d'approbation ;
- date de fabrication ;
- date de mise en service ;
- les dates des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles et les réparations effectuées.
2.2. Ce document doit être établi en un exemplaire et tenu à jour et conservé comme il est précisé ci-dessus en 1.3 du présent article .
3. Inscriptions sur les radeaux gonflables de classe VI et classe III :
Sur chaque radeau de sauvetage gonflable ainsi que sur son sac ou son enveloppe rigide, les inscriptions suivantes doivent être portées :
3.1. Nom du navire sur lequel il est installé et du port d'immatriculation. Cette inscription doit être portée au plus tard à partir de la première révision.
3.2. Nombre de personnes qu'il est autorisé à transporter.
3.3. Nom du fabricant. Numéro d'ordre dans la série du type et numéro d'approbation.
3.4. Date de fabrication. Date de la dernière révision, nom et lieu de la station d'entretien où elle a eu lieu.
3.5. Toutes indications destinées à faciliter la mise en oeuvre.
3.6. Sur l'enveloppe rigide, indication de la longueur de l'amarre.
3.7. La mention : "classe VI ou "classe III selon le cas. Cette inscription doit être portée au plus tard de la date de la prochaine révision en station du radeau.
3.8. Les dimensions minimales des lettres pour les paragraphes 3.2 et 3.7 ci-dessus sont de 6 cm de hauteur et 1 cm d'épaisseur de trait. Cette inscription doit être portée au plus tard de la date de la prochaine révision en station du radeau.
4. Inscriptions sur les radeaux rigides de classe III :
Sur chaque radeau de sauvetage rigide de classe III, les inscriptions suivantes doivent être portées sur les deux faces :
4.1. Nom du navire sur lequel il est installé.
4.2. Nom du port d'immatriculation.
4.3. Nombre de personnes qu'il est autorisé à transporter. Cette indication doit figurer au-dessus de chaque entrée en caractères d'une couleur contrastant avec celle du radeau et d'une hauteur au moins égale à 100 mm.
4.4. Nom du fabricant et numéro d'approbation.
4.5. Toutes indications destinées à faciliter la mise en oeuvre.
4.6. Indication de la longueur de l'amarre.
4.7. La mention : "classe III.
5. Les inscriptions sur les radeaux de sauvetage doivent être libellées en français et inscrites en caractères indélébiles et faciles à lire.
6. Manuel utilisateur :
6.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable neuf est doté, à la livraison, d'un manuel utilisateur informant sur l'installation à bord, la mise en oeuvre, les actions immédiates, la maintenance du radeau de sauvetage.
6.2. Ce manuel utilisateur peut être complété d'un support vidéo destiné à l'information et à la formation de l'équipage.
Article 333-1.14
Installation des radeaux de sauvetage gonflables
de la classe V-PRO et de la classe VI
1. Les radeaux de sauvetage gonflables doivent être installés à bord par le fabricant ou son représentant.
2. Les radeaux doivent être placés sur un ber de stockage conçu spécifiquement pour recevoir le modèle de radeau installé et réalisé selon les recommandations du fabricant du radeau.
3. Le radeau doit être équipé d'un système de largage hydrostatique approuvé, adapté à la flottabilité du radeau et d'un dispositif de libération manuelle rapide, de telle façon que sa mise à l'eau soit possible par un seul homme.
4. L'arrimage du radeau sur le dessus d'un rouf est autorisé si un dispositif adapté permet sa mise à l'eau facilement.
5. Le dispositif de largage du radeau doit être conforme aux dispositions prévues dans le recueil LSA au paragraphe 4.1.6.
Article 333-1.15
Surveillance de la fabrication des radeaux
de classe V-PRO, de la classe VI et de la classe III
1. L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mettre en place un système de gestion de la qualité conforme aux normes ISO 9001 ou 9002. La mise en place de ce système doit être effective lors du lancement de la série.
2. Les procédures applicables sont celles de la division 310.
Article 333-1.16
Vérification des radeaux et de leurs constituants
1. Tissus :
Les tissus doivent présenter des caractéristiques au moins égales à celles mentionnées au paragraphe 5.17.13 de la partie I de la résolution MSC.81 (70).
2. Bouteilles de gonflement :
2.1. Les bouteilles de gonflement sont soumises au contrôle de l'un des organismes suivants : service des mines, société de classification reconnue.
2.2. Avant mise en service, elles doivent être éprouvées sous une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale en service calculée par le constructeur en fonction des conditions d'utilisation et de conservation dans les radeaux.
2.3. Lors du contrôle des radeaux, l'organisme notifié vérifie ou fait vérifier que les bouteilles installées ont bien été poinçonnées par un des organismes ci-dessus et que leurs spécifications correspondent à celles décrites au dossier réglementaire.
3. Essais sur radeaux terminés :
3.1. Essais individuels :
Sur chaque engin, il est effectué :
1. Un essai d'étanchéité à la pression normale d'utilisation pendant une heure. A l'issue de l'essai, la perte de pression initiale, corrigée éventuellement pour tenir compte des variations de température et de pression atmosphérique, ne doit pas excéder 10 %.
Cet essai doit être effectué après avoir bloqué les soupapes de sûreté (ou clapets de surpression). Cet essai est complété par une vérification de l'isolement des différents éléments gonflables les uns des autres.
2. Une épreuve hydraulique des tuyaux flexibles de gonflement.
Chaque tuyauterie de raccordement de la bonde aux bouteilles de gonflement du radeau est éprouvée durant cinq minutes à la pression de 60 bars. Aucun éclatement, aucune fuite, aucune déchirure ne doivent être constatés.
Pour cette épreuve, les tuyaux flexibles doivent être en position normale, montés avec leurs raccords.
3. Un tarage des soupapes de sûreté (ou clapets de surpression).
Les soupapes de sûreté doivent être débloquées (ou débondées). Au cours de la mise en pression, on vérifie que les clapets ne laissent échapper l'air vers l'extérieur qu'à une pression comprise entre 95 % et 125 % de la pression normale d'utilisation.
3.2. Essais par lot :
Les essais suivants sont effectués par lot homogène de radeaux de sauvetage dans la proportion de 1 sur 50 ou fraction de 50. Des dispositions seront prises afin que, sur une certaine période, les essais couvrent la totalité des types de radeaux fabriqués.
1. Essai de gonflement automatique :
On effectue, à la température ambiante, un essai de fonctionnement opérationnel en eau suivant la mise en oeuvre normale, c'est-à-dire en déclenchant le gonflement automatique par l'intermédiaire du filin de manoeuvre.
Le radeau doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.
2. Essai de résistance des fonds :
Il est procédé à la chute d'un homme ou d'un sac de sable d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur de 4,5 m sur le radeau entièrement gonflé et sans personne à bord.
A l'issue de l'essai, on ne doit constater ni déchirure ni décollage. Lorsque le plancher du radeau est composé de plusieurs compartiments, l'essai a lieu pour chaque compartiment.
3. Contrôle de l'armement :
L'organisme notifié vérifie ou fait vérifier par lots définis ci-dessus, que l'armement des radeaux de sauvetage est effectivement conforme aux prescriptions de la présente division.
Il vérifie en même temps les documents et inscriptions prévus dans la présente division.
4. Sanction des examens et essais :
A l'issue des différents examens et essais décrits ci-dessus, l'organisme établit un procès-verbal, appose sur chaque radeau et sur chaque sac ou conteneur qu'il a lui-même contrôlé son poinçon ou cachet et vise le livret matricule du radeau.
Article 333-1.17
Stations de contrôle et d'entretien
1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18, tel que prévu à l'article 221-III/20 (§ 8).
Les conditions d'agrément et de surveillance des stations sont celles de la résolution A. 761 (18).
2. Une liste constamment tenue à jour de ces stations homologuées par le constructeur doit être fournie au ministre chargé de la marine marchande.
3. Toute station de contrôle et d'entretien ainsi constituée doit assurer la visite d'au moins trente radeaux par an.
4. Ces stations sont soumises à des inspections de la part des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou d'organisme dûment habilités à cette fin par le ministre de la marine marchande, afin de vérifier les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés.
5. Le ministre chargé de la marine marchande peut interdire à une station homologuée par le constructeur de pratiquer le contrôle et l'entretien de tout radeau gonflable de sauvetage en considération de l'insuffisance d'activité dans ce domaine, de l'insuffisance des installations ou à la suite de négligences dans le contrôle et l'entretien des radeaux.
6. En ce qui concerne les radeaux révisés à l'étranger, l'armateur devra exiger de la station de contrôle un document attestant qu'elle est approuvée par le fabricant conformément à la résolution A. 761 (18) de l'OMI. A défaut, le contrôle devra être réalisé sous la surveillance de la société de classification du navire.
Article 333-1.18
Contrôles périodiques des radeaux gonflables
1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de l'article 221-III/20 (§ 8) et de la résolution A. 761 (18) de l'OMI. Une mention de ce contrôle est portée au carnet d'entretien du radeau. Ce carnet doit être conservé à bord et présenté à toute réquisition.
2.1. Le carnet d'entretien doit comporter les informations suivantes :
- numéro de série ;
- référence d'approbation ;
- date de fabrication ;
- date de mise en service ;
- poids normal de la bouteille de gaz.
2.2. Sur ce document sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité du fonctionnaire ou de l'agent qui aura procédé à ces opérations et son visa. »
Article 4
Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complété d'une nouvelle division 351 intitulée « Système d'alerte de sûreté du navire » ainsi rédigée :
« Chapitre 351-1
Système d'alerte de sûreté du navire
Article 351-1.01
Objet
Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation des systèmes d'alerte de sûreté du navire prescrits par la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS).
Article 351-1.02
Règles générales d'approbation
1. Il est fait application des règles générales d'approbation du chapitre 310-1 de la division 310 annexée au présent règlement.
2. Le matériel du système d'alerte de sûreté du navire, bien que ne figurant pas dans la liste des équipements du SMDSM (chapitre IV de la convention SOLAS), est considéré du point de vue des modalités d'approbation technique de la même manière que celles relatives aux matériels de radiocommunication. A ce titre, l'organisme habilité pour exécuter la procédure d'approbation technique du matériel du système d'alerte de sûreté du navire suit les dispositions de la division 140-2.
Article 351-1.03
Spécifications techniques
1. Pour être approuvés, les systèmes d'alerte de sûreté du navire doivent être conformes aux exigences et aux spécifications de l'OMI, à savoir :
- la résolution MSC.136 (76) pour les systèmes installés avant le 1er juillet 2004 ou la résolution MSC.147 (77) pour les systèmes installés après le 1er juillet 2004 ;
- la circulaire MSC/Circ. 1072,
et aux normes EN 60945 ou CEI 60945.
2. Le système doit être alimenté par la source principale d'énergie et une source d'énergie de secours. La commutation entre les deux sources doit s'effectuer automatiquement sans microcoupures. Un système d'alimentation sans coupure (de type UPS) relié à la source principale est admis.
3. Les deux points d'activation de l'alerte de sûreté sont ceux définis dans la circulaire MSC/Circ. 1072 de l'OMI.
4. La désactivation de l'alerte doit être possible à partir du bord uniquement selon une procédure confidentielle.
Article 351-1.04
Conditions particulières d'approbation
1. Le système d'alerte de sûreté du navire doit être certifié par l'opérateur du réseau utilisé. Un certificat de conformité doit être fourni dans le dossier d'approbation par l'opérateur du réseau.
2. Le système doit faire l'objet d'un essai de performance avec l'administration (le CROSS Gris-Nez est l'organisme administratif désigné en vue de cet essai de performance). Cet essai est réalisé à partir d'un laboratoire agréé par l'administration ou par l'organisme notifié.
3. Le fabricant et l'installateur du système doivent pratiquer un plan d'assurance qualité basé sur la norme ISO 9001. Ce plan doit être audité par un organisme compétent.
4. Un plan d'entretien par la terre doit être soumis par le fabricant du matériel.
Article 351-1.05
Essais de bon fonctionnement des installations à bord
Seuls les experts désignés par l'administration sont habilités à procéder aux essais des systèmes d'alerte de sûreté installés à bord des navires. »
Article 5
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.Article 6
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric